Le 8 mars 2018, l’arrêt du Tribunal fédéral (2C_784/2017) a retenu, conformément aux principes de réalisation, de périodicité et de prudence, que les créances doivent être comptabilisées au moment de leur réalisation dans la mesure de leur caractère recouvrable en procédant aux provisions adéquates. Cela veut dire qu’une provision non justifiable ou adaptée en fonction du revenu de l’entreprise peut être refusée par l’administration fiscale si elle n’est pas comptabilisée l’année durant laquelle le risque a été constaté. Cela revient à dire qu’une provision comptabilisée l’année suivante, pour la raison qu’une mauvaise évaluation du risque a été effectuée, peut se voir refusée par l’administration fiscale en arguant les principes comptables, même si le risque est existant et que la perte a été effectivement constatée quelques années plus tard. Selon les normes comptables édictées dans le Code des obligations, les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée. Pour l’établissement des comptes, le législateur a émis les principes suivants :
  • Principe de continuité de l’exploitation
  • Principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits
  • Principe de régularité
Les comptes sont établis selon l’hypothèse que l’entreprise poursuivra ses activités dans un avenir prévisible, c’est-à-dire selon le principe de « going concern », de continuité de l’exploitation. La continuation de l’exploitation sert de base à l’établissement des comptes et aux méthodes d’évaluation appliquées.

L’établissement régulier des comptes (principe de régularité) est régi en particulier par les principes suivants, selon l’art. 958c al.1 CO :

  1. la clarté et l’intelligibilité
  2. l’intégralité
  3. la fiabilité
  4. l’importance relative
  5. la prudence
  6. la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation
  7. l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits

Chaque entreprise doit donc vérifier si la continuité de l’exploitation est possible et si elle n’est pas remise en cause. Si la cessation de l’activité de l’entreprise est envisagée ou paraît inévitable dans les douze mois qui suivent la date du bilan, les comptes seront dressés sur la base de valeur de liquidation.

Les charges et produits doivent être présentés conformément aux principes de la délimitation périodique et du rattachement des charges aux produits (art. 958b al 1 CO). L’état du patrimoine est ainsi calculé à une date déterminée, et le résultat de la période se terminera à cette même date.

Le principe de la délimitation des périodes nécessite que tous les charges et produits relatifs à une période donnée soient déterminés et imputés dans la comptabilité correspondante par le biais, d’actifs et passifs transitoires, de créanciers et débiteurs. Par conséquent, les écritures relatives à des périodes antérieures doivent être comptabilisées comme des éléments hors période.

Le principe du rattachement des charges aux produits -principe de réalisation- exige que toutes les charges servant à réaliser des produits déterminés fassent l’objet d’une intégration simultanée dans le compte de résultat conformément aux produits enregistrés.

Ces règles sont fondamentales pour la tenue et la présentation des comptes annuels, et toutes les entreprises doivent s’y soumettre.

Pour rappel, les créances résultant de la vente de biens et de prestations de services comprennent toutes les prétentions non acquittées envers des tiers provenant de prestations et livraisons effectuées et facturées.

Capacité de facturation et réalisation de produits:

Type de transaction Facturation
Vente d’un bien Livraison du bien
Contrat d’entreprise Selon l’avancement des travaux
Contrat de service Fourniture des services

 

La comptabilisation des factures peut se faire, selon la taille et la structure de l’entreprise, soit au moment de la facturation ou seulement à la réception du paiement. Les postes ouverts seront déterminés à la date du bilan.

Une provision appropriée, appelée ducroire, sera constituée pour les créances douteuses. L’entreprise devra analyser chaque créance et déterminera le risque de recouvrement. Pour les créances douteuses dont l’existence d’un risque spécifique est prouvée, les corrections de valeur seront comptabilisées individuellement. Pour les autres créances, une correction de valeur forfaitaire sera effectuée pour tenir compte des risques d’encaissement. L’Administration cantonale des impôts du Canton de Vaud admet une correction de valeur de 5% sur les créances suisses et 10% sur les créances étrangères, sans justifications spéciales.

Lors de l’établissement des bouclements comptables, nous sommes attentifs à ces règles et veillons à les appliquer au mieux. C’est avec plaisir que nous vous expliquons plus en détail ces principes en relation avec votre situation comptable.