Le 9 octobre 2018, un arrêt du Tribunal fédéral (9C_118/2018) a retenu qu’une institution de prévoyance ne peut verser le capital-décès au partenaire que si la communauté de vie avec l’assuré décédé a duré au moins cinq ans. L’institution de prévoyance ne peut prévoir une durée inférieure dans son règlement.

Pour rappel, le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant qui a au moins un enfant à charge ou qui a atteint l’âge de 45 ans et dont le mariage a duré au moins cinq ans peut prétendre à une rente de conjoint survivant. Si le conjoint ou le partenaire survivant ne remplit aucune de ces conditions, une indemnité unique d’un montant équivalant à trois rentes annuelles lui est versée. Le droit à la rente de conjoint survivant disparaît en cas de remariage de l’ayant droit.

Au décès de son ex-conjoint, le conjoint divorcé ou le conjoint dont le partenariat a été dissous obtient également une rente de survivant. Les conditions sont que le mariage ait duré dix ans au moins et que l’ex-conjoint ou l’ex-partenaire ait bénéficié d’une rente ou d’une indemnité en capital en lieu et place d’une rente viagère, en vertu du jugement de divorce.

Le montant de la rente de survivant ne peut toutefois dépasser celui de la pension alimentaire.

Les enfants du défunt, de moins de 18 ans, en formation ou invalides à 70% au moins, ont droit à une rente d’orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien (art. 20 LPP)

Mise à part le conjoint, le partenaire enregistré et les enfants, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après, selon l’art. 20a LPP :

  • les personnes à charge du défunt ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie (concubin) ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; 
  • à défaut des bénéficiaires prévus ci-dessus : les enfants du défaut qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20 LPP, les parents ou les frères et soeurs; 
  • à défaut des bénéficiaires susmentionnés : les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques.