Un bonus est une prestation versée en complément du salaire, mais il n’est pas explicitement défini par la loi. Il est donc nécessaire de déterminer sa nature et ses conditions d’octroi. Selon la jurisprudence, il existe trois grandes catégories :

  1. Le bonus est un salaire variable s’il remplit les conditions de l’art. 322/322a CO et est clairement déterminé dans les conditions du contrat de travail; par exemple, lorsqu’une part du bénéfice ou du chiffre d’affaires du résultat de l’entreprise est attribuée au travailleur, ce bonus ne dépend pas de l’appréciation de l’employeur. Ce bonus reste acquis au travailleur tant que les conditions sont remplies.

Par contre, si le bonus est une rétribution spéciale versée par l’employeur lors de certaines occasions, il est alors considéré comme une gratification selon l’art. 322c CO. Le montant n’est pas déterminé à l’avance et il dépend du bon vouloir de l’employeur. Cette gratification peut avoir deux propriétés différentes :

  1. Elle a été convenue contractuellement mais sans montant défini; l’employeur est tenu de verser cette prestation mais garde une certaine liberté dans la fixation du montant. Le travailleur a obligatoirement droit à ce bonus.
  2. Elle a un caractère facultatif car ni son montant, ni son principe n’ont été définis à l’avance; l’employeur peut fixer le montant à sa guise en spécifiant la nature exceptionnelle de son attribution. L’employé ne peut pas prétendre à un droit régulier.

ATTENTION : dans cette catégorie, la gratification peut devenir obligatoire si elle a été versée sans réserve de son statut facultatif (avec une précision « à bien plaire ») pendant au moins trois ans de suite.

Afin d’éviter la requalification de la gratification en salaire variable dû et de conserver son caractère facultatif, il est conseillé de :

  • définir une réserve explicite dans le contrat de travail indiquant qu’il s’agit d’une prestation exceptionnelle qui n’engage aucune obligation quant à son montant, son principe et sa régularité;
  • indiquer cette réserve lors de chaque versement;
  • renoncer au versement, ne pas se sentir obligé de payer pour des raisons explicites (mauvais résultats de l’entreprise ou performances professionnelles insuffisantes);
  • éviter d’attribuer un bonus trop important en comparaison avec le salaire de base afin de garantir son caractère accessoire.

Dans tous les cas, le bonus et la gratification sont considérés comme un salaire déterminant sur lequel les cotisations sont prélevées.

Nous constatons régulièrement une confusion dans la gestion des bonus ou des gratifications, car ils résultent de l’interprétation de la loi. Toutefois, en respectant quelques consignes, il est possible de clarifier le traitement de ces prestations.