Dans son arrêt du 23 février 2023, le Tribunal Fédéral procède à un revirement de la jurisprudence en matière de frais d’entretien d’immeuble.
L’application de l’approche dite « globale », également appelée la pratique « Dumont », provient d’un arrêt du Tribunal Fédéral du 15 juin 1973. Dans cet arrêt, le Tribunal Fédéral avait adopté une vision économique globale concernant les frais d’entretien d’immeuble. Cela consistait à considérer les frais d’entretien d’un bien immobilier négligé pendant plusieurs années comme frais augmentant la valeur de l’immeuble (non déductibles à titre de frais d’entretien) durant les 5 ans suivant l’acquisition.
Suite à l’adoption de la Loi fédérale sur le traitement fiscal des frais de remise en état des immeubles du 3 octobre 2008, le législateur a modifié l’art. 32 al. 2 LIFD (en vigueur depuis le 01.01.2010) en indiquant que les frais d’entretien d’immeubles nouvellement acquis pouvaient être déduits. Cependant, les tribunaux avaient partiellement continué à mettre en pratique l’approche globale lors de grandes rénovations assimilées à une nouvelle construction.
Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2023 n°9C_677/2021, les frais d’entretien d’immeuble lors de grandes rénovations, ne sont plus considérés dans leur globalité (selon une approche économique globale). Le Tribunal a expressément indiqué que les travaux effectués sur un immeuble devaient être examinés individuellement sur une base objective et technique. Il y a lieu de déterminer si ces coûts servent à maintenir la valeur du bien immobilier ou s’ils augmentent la valeur de l’immeuble.
Ce changement de pratique est avantageux pour les contribuables effectuant de grandes rénovations, car les travaux effectués sur des biens immobiliers nouvellement acquis peuvent en partie être déduits s’ils servent effectivement à maintenir la valeur du bien.
Quelles sont les conséquences de ce changement de pratique ?
Afin de déterminer la part de réfection et la part de plus-value, une analyse plus poussée des frais sera effectuée au cas par cas. Le contribuable doit s’attendre à devoir apporter la preuve que les frais invoqués sont bien de la réfection.
Nous vous conseillons de conserver les photos et les plans avant/après les travaux ainsi que toutes les factures. Répertorier les factures sous forme d’un tableau avec des explications des travaux par facture peut permettre d’éviter de longues discussions avec l’administration.