Les nouvelles dispositions du droit privé en matière de prescription entreront en vigueur au 1er janvier 2020. Cette révision touche environ 30 lois fédérales. Nous vous indiquons ci-après les principales modifications (liste non exhaustive).
Actes illicites ou enrichissement illégitime
Le délai de prescription pour les prétentions fondées sur un acte illicite (art. 60 CO) ou sur un enrichissement illégitime (art. 67 CO) passe d’un an à trois ans à partir du moment où la personne a connaissance du dommage.
Dommages corporels
Le délai de prescription pour les dommages corporels passera de dix à vingt ans (art. 128a CO) à compter du jour où le fait dommageable s’et produit ou a cessé d’exister.
Sociétés anonymes
Pour les sociétés anonymes, l’art. 760 al. 1 CO sur la prescription a été modifié : les actions en responsabilité se prescrivent par cinq ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. De plus, l’art. 760 al. 2 CO a été complètement revu : si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne responsable l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
Sociétés coopératives
Pour les sociétés coopératives, le délai de prescription passe d’un an à trois ans pour le droit de recours des associés entre eux à compter du paiement qui est l’objet du recours. L’article 919 sur la prescription a été modifié et reprend tous les éléments susmentionnés pour la société anonyme (art. 760 al.1 et 2 CO)
Suspension de prescription
Différents motifs de suspension de prescription sont ajoutés à l’art. 134 al. 1 du Code des obligations.